7. Le ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs au sous-ministre, à un fonctionnaire ou à un titulaire d’emploi de son ministère ou d’un autre ministère ou d’un organisme dont le personnel est nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) après avoir consulté le dirigeant de ce ministère ou de cet organisme. Il peut, par écrit, autoriser la subdélégation des pouvoirs qu’il indique.